196. Le titulaire de l’autorisation doit réaliser les travaux de reconditionnement de manière à:1° assurer la sécurité des travaux;
2° ne pas compromettre la capacité du puits à résister aux conditions, aux forces et aux contraintes éventuelles;
3° assurer une résistance suffisante aux venues de fluides;
4° protéger l’intégrité de l’eau souterraine exploitable et du milieu hydrique;
5° s’assurer que les couches d’hydrocarbures et les couches aquifères sont isolées les unes des autres.